ARCHIVAGE THEMATIQUE DES MESSAGES DU FORUM HYGIENE

Page mise à jour : 25/07/06

Page d’accueil de l’archivage thématique avec moteur de recherche

Accès au formulaire d'inscription à la liste de discussion HYGIENE

Page d’accueil du site HYGIENE ALIMENTAIRE

 

 

46 liens vérifiés 20070104

 

THEME

Pages d’archives connexes

La responsabilité en cas de produit défectueux (réglementation Européenne)

La gestion des crises alimentaires (définition du niveau de responsabilité, conseils…)

Rapports d'activités des organismes de veille sanitaire dans l'alimentation et tous autres documents les concernant

principe de précaution.

La responsabilité pénale

Prise en compte des consommateurs (transparence, discours, alertes alimentaires…)

Les affaires de la Cour de Justice Européenne

 



Christian Felter Date: Sat, 3 Apr 1999 14:40:17 +0200 (MET DST)

A propos d'hygiène je suis terrifié.

Il faudrait l'autorisation du Maire ou de son Adjoint délégué si des infractions graves sont constatées en matière d'hygiène alimentaire pour arrêter des ateliers de fabrication et notamment des restaurants. Sic ! et re-Sic!

Il ne faut justifier d'aucune capacité professionnelle pour tenir un restaurant, pas plus à Nice qu'à Toulon ou Avignon ou Nimes.

Nice est elle un cas isolé? Comment ça marche?

A quoi servent les guides et les contrôles si in-fine l'autorité est municipale?

Y aurait -t-il deux poids et deux mesures :

1 - le premier pour le consommateur des produits agro-industriels, (Mac Do compris),

2 - le second pour le consommateur des produits artisanaux.

C'est important de débattre là dessus car nous allons recevoir cet été tout une population de touristes de tous bords qui ignorent tout des risques inhérents à la consommation du camembert au lait cru et encoure moins d'autres spécialités.

Comment faisons nous à Nice depuis la disparition de Jacques Médecin qui aimait la cuisine bien faite, (il a écrit un très bon livre de recettes niçoises).

Je vous propose d'organiser un groupe de réflexion dans votre école.

Joyeuses Pâques.

Christian Felter 

Date: Tue, 06 Apr 1999 10:09:04 +0100 De: "P BOUTET" 

La diffusion d'un message d'alerte national n'est pas une fermeture (même si on constate que manipulée sans précaution l'effet peut en être encore plus redoutable pour la survie d'une marque ou d'une entreprise!).Elle s'accompagne généralement de mesures de saisies des lots contaminés, ou à titre conservatoire de mesures de consignes pour les lots suspects.

La fermeture d'un établissement pour raisons d'hygiène est un acte exceptionnel en droit. Elle relève du niveau ministériel au titre de la sécurité des consommateurs. Toutefois, dans le cas des restaurants, elle est possible, sur rapport motivé d'un service de contrôle habilité (DDCCRF, DSV, DDASS, service d'hygiène municipale), au titre des pouvoirs conférés au maire par le Code des communes, à présent Code général des collectivités territoriales 'articles L-2212-2 5ème et L-2212-4), au regard de l'hygiène publique. Il s'agit de fermetures temporaires, le temps nécessaire pour réaliser un minimum de travaux de remise en état des locaux et d'entretien des matériels. Ces mesures ne sont proposées et prises que dans des situations inacceptables en matière d'hygiène, où la sécurité des consommateurs est directement menacées par des pratiques dangereuses. Ces cas se rencontrent plus fréquemment dans la petite restauration commerciale, en raison comme le rappelle Me FELTER, de la possibilité pour tout quidam d'ouvrir et d'exploiter un restaurant sans la moindre compétence professionnelle reconnue et l'absence d'autorisation préalable à l'ouverture, c'est à dire la possibilité d'exercer cette activité dans des locaux inadéquats (on a pu voir des restaurants exploités sans eau courante, sans électricité, sans réseau d'évacuation des eaux usées, sans sanitaires etc...).

dimanche 22 août 1999 18:55

Voici un message paru dans le forum de l'AFNOR :

Re - bonjour à tous,

La Commission européenne a décidé d'envoyer des avis motivés à l'Autriche, la Grèce et la France pour mauvaise application de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Que reproche t-on à la France ?

La directive a été transposée le 19 mai 1998. La transposition tardive a fait l'objet d'un recours en manquement en 1993. Suite à l'annonce faite par la Commission de demander une astreinte à la Cour de Justice en vertu de l'article 228 du traité (ex article 171), la France, on s'en souvient, a finalement transposé la directive.

Toutefois, aux yeux de la Commission, la loi n'est pas conforme avec la législation en vigueur sur trois points:

- dommages couverts: la France applique les règles de la directive aux biens d'usage commercial et aux dommages inférieurs à 500 euros, ce qui n'est conforme avec la version actuelle de la directive;

- responsabilité du fournisseur: selon la loi de transposition de 1998, tout fournisseur est responsable sans faute des dommages causés par le produit livré, au même titre que le producteur, même si le fournisseur a
le droit d'appeler en garantie le producteur.
La directive est basée sur la responsabilité du producteur et, à titre exceptionnel, sur celle du fournisseur (lorsque la victime n'a pas reçu d'informations concrètes de la part du fournisseur lui permettant d'identifier la producteur, elle peut attraire ou citer en justice le fournisseur comme responsable civil).
La Commission conteste la conformité de la responsabilité du fournisseur prévue par la loi française

- non application des causes d'exonération en cas d'absence de mesures de prévention: selon la loi française, un producteur ne peut faire valoir les exonérations de responsabilité en cas de "risques de
développement" et de "conformité avec des règles impératives" que s'il a pris les mesures préventives nécessaires pour éviter les dommages et qu'il sait que le produit est défectueux et avant d'avoir causé des
dommages

Le texte actuel de la directive ne conditionne pas les exonérations en cause à la prise de mesures préventives.

Bonne journée

____________________________________

Jean-Claude TOURNEUR
AFNOR
Rédacteur en Chef d'Enjeux
Le mensuel français de la normalisation

jean-claude.tourneur@email.afnor.fr

J'ajoute d'autres liens trouvés en rapport avec le sujet :

Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (85/374/CEE)

http://www.liste-hygiene.org/veillesan.htm

 

La LOI no 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9701964L

Comme il s'agit d'une mise à jour du Code Civil, ce dernier peut être consulté à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code.ow?heure=221826106621&lalangue=FR

mardi 3 octobre 2000 21:04

JOCE 03-10 QUESTION ÉCRITE E-0081/00 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (24 janvier 2000)
Objet: Propositions concernant la modification de la directive 85/374/CEE, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=WQ&L=FR&PUBREF=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0081+0+DOC+SGML+V0//FR&LEVEL=3

Date : Fri, 23 Mar 2001 21:45:42 +0100     

JOCE 23-03 Position commune (CE) no 11/2001 du 12 février 2001 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/c_093/c_09320010323fr00240043.pdf

  mardi 29 mai 2001 20:58

JOCE 29-05 Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/ce154/ce15420010529fr02650277.pdf

  mardi 17 juillet 2001 20:18

JOCE 14-07 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) 2001/C 200/23 du 10 mai 2001 dans l'affaire C-203/99 (demande de décision préjudicielle du Højesteret): Henning Veedfald contre Århus Amtskommune ("Rapprochement des législations - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Exonération de la responsabilité - Conditions")
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/c_200/c_20020010714fr00130013.pdf

Serge Grass mardi 4 décembre 2001 20:25

Que pensez-vous de cette analyse :

De nombreuses molécules chimiques sont la propriété de leur inventeur au travers de brevets.
Par ailleurs le code civil précise que l'on est responsable des préjudices commis par les choses dont on a la garde. Ne serait-il pas judicieux d'engager la responsabilité civile des "propriétaires" de ces molécules si mal gardées qu'on les retrouve à notre robinet ???

  mercredi 27 février 2002 21:53

Le cheminement qui a conduit à l'adoption de la Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.
http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_viewdnl.ProcedureView?lang=1&procid=4129
  

  vendredi 26 avril 2002 21:13

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 35/02  25/04/02  Arrêts de la Cour dans les affaires C-52/00, C-154/00 et C-183/00
Commission contre République française - Commission contre République hellénique et V. González Sánchez contre Medicina Asturiana SA
LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR POUR LES PRODUITS DEFECTUEUX DOIT ETRE IDENTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES
La République française et la République hellénique sont condamnées pour n'avoir pas transposées correctement les mesures d'harmonisation.

http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp02/aff/cp0235fr.htm


Autres informations :

EUROPE 01/04/98 Responsabilité du fait des produits défectueux: la Commission demande des sanctions pécuniaires contre la France pour non-exécution d'un arrêt de la Cour
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/goods/infr/311.htm

EUROPE 29/07/99 Produits défectueux: la Commission décide d'envoyer des avis motivés à l'Autriche, la Grèce et la France pour mauvaise transposition de la Directive
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/goods/infr/99-594.htm

EUROPE 13/01/00 Produits défectueux : la Commission décide de saisir la Cour de justice contre la Grèce et la France pour mauvaise transposition de la directive
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/goods/infr/2k-24.htm

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (85/374/CEE)
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=fr&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1985&nu_doc=374&type_doc=Directive

La LOI no 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9701964L


JOCE 03/10/00 QUESTION ÉCRITE E-0081/00 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (24 janvier 2000)
Objet: Propositions concernant la modification de la directive 85/374/CEE, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=WQ&L=FR&PUBREF=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0081+0+DOC+SGML+V0//FR&LEVEL=3

 
ASSEMBLEE NATIONALE 19/10/00 RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR L'UNION EUROPÉENNE (1), sur le Livre vert de la Commission européenne, sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux (COM [1999] 396 final - document E 1296)
http://www.assemblee-nat.fr/europe/rap-info/i2669.pdf

 

mardi 26 novembre 2002 08:34

SELECTION DE RESUMES DE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
N° 727
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Produits défectueux - Responsabilité - Directive 85/374 - Transposition incorrecte - Manquement d'Etat
http://www.courdecassation.fr/_BICC/560a569/560/Cours-europeennes/communautes.htm#727



dimanche 6 avril 2003 21:48

Je transfère une nouvelle question relative à la directive 85/374/CEE ainsi que la réponse donnée suite à la lecture de divers liens inclus dans ce message.
Je remercie d'avance toutes les contributions à ce sujet.


QUESTION :
J'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui de la responsabilité des producteurs de denrées alimentaires car je pense que la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux est trop générale et vise peu les producteurs alimentaires, d'ailleurs on peut constaté l'insuffisance de ce régime et l'impunité des producteurs dans affaire de l'ESB, irresponsabilité des producteurs d'aliments OGM. Pensez-vous que cette insuffisance de la responsabilité soit volontaire, si oui pourquoi, est-ce que l'on peut espérer aller vers une responsabilisation plus accrûe?


REPONSE :

La directive 85/374/CEE n'est en application au sein de l'agroalimentaire de la Communauté Européenne qu'à partir de 1999.

En effet, la directive 1999/34/CE du 04/06/99 a élargit le champ d'application de la directive 85/374/CEE aux matières premières agricoles (telles que la viande, les céréales, les fruits et les légumes) et produits de la chasse.

La France a d'ailleurs effectué une transposition tardive de la directive 85/374/CEE avec la LOI 98-389 du 19 mai 1998, en y intégrant cependant les matières premières agricoles (avant la parution de la directive 1999/34/CEE).

La directive 85/374/CEE comporte notamment des délais :
La victime dispose d'un délai de trois ans pour demander réparation. Ce délai court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
La responsabilité du producteur s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis le produit en circulation.

A ce sujet, la responsabilité objective de 10 ans me semble insuffisante par rapport à l'évaluation du risque de santé publique ou environnemental d'un produit mis sur le marché. En effet, les conséquences néfastes peuvent apparaître au-delà de ce délai (ex. ESST, nouveaux aliments...). Cet avis a été partagé par les associations de consommateurs au moment de leur consultation dans le cadre de l'adoption du livre vert (voir liens ci-dessous). Par contre les producteurs préféraient en toute logique de défense s'en tenir au droit existant.

Pour ce qui concerne de l'application de la directive 85/374/CEE par rapport au droit alimentaire, je ne connais pas de cas de jurisprudence étant donné le caractère récent de la réforme de 1999.



SELECTION DE LIENS :

Directive 85/374/CEE
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/main/1985/fr_1985L0374_index.html

SCADPLUS - Responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE)
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l32012.htm

EUROPE 31/01/01 RAPPORT DE LA COMMISSION concernant la mise en ouvre de la directive 85/374 relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=fr&nb_docs=25&domain=Preparatory&in_force=NO&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=893

Réponses au Livre vert sur la responsabilité civile des producteurs

http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/liability/liability2_fr.htm


Réponse de l'association QUE CHOISIR, insistant notamment sur la non adéquation du délai de 10 ans.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper-replies/081.pdf


CCA (Association de consommateurs d'Italie) 04/02/00 LIVRE VERT SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU PRODUCTEUR POUR LE FAIT DU PRODUIT DEFECTEUX

http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper-replies/cca.pdf

Selon cette association, la révision de la directive 85/374/CEE s'impose pour permettre une prise en compte du risque de développement par rapport à la santé publique (ex OGM).

Réponse de Nicole COUTRELIS (texte en anglais)

http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper-replies/046.pdf



L'UNION DES GROUPEMENTS DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS INDÉPENDANTS DE L'EUROPE (UGAL) 17/09/97 PREMIERS COMMENTAIRES DE L'UGAL RELATIFS AU LIVRE VERT DE LA COMMISSION SUR LES "PRINCIPES GENERAUX DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE DANS L'UNION EUROPEENNE".
http://www.ugal.be/docs/fr/pdf/prise/7-alimentaire-f.pdf
Deux autres avis plus récents mais ne traitant pas de sécurité des aliments :
UGAL 14/01/02 Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'UE (14-01-2002)
http://www.ugal.be/docs/fr/pdf/prise/2-consom-f.pdf

UGAL 26/09/02 Suivi du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'UE (26-09-2002)
http://www.ugal.be/docs/fr/pdf/prise/2-suivicons-f.pdf


ASSEMBLEE NATIONALE 04/11/99 RAPPORT D'INFORMATION sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 8 au 19 octobre 1999.
Chapitre consacré au LIVRE VERT DE LA COMMISSION sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux.
http://www..assemblee-nat.fr/europe/rap-per/p1888.pdf

Archives de la liste :
http://www.liste-hygiene.org/arcresponsdefectueux.html


Autres informations de droit :

La sécurité des filières agro-alimentaires : de l'éthique à l'étiquette
Une conférence-débat tenue à Gembloux le 11 mai 2000 
http://www.john-libbey-eurotext.fr/articles/agr/9/4/341-6/ 

CEBEC NEWS FEVRIER 2002 Nouvelles directives concernant la sécurité générale des produits: rôle des certificateurs
http://www.cebec.be/fr/PDF/CEBECNews%20200202%20FR.pdf

CEBEC NEWS DECEMBRE 2002 Le monde de l'accréditation - Le monde de la normalisation
http://www.cebec.be/fr/PDF/CEBECNews%2015%20200212%20FR.pdf

SCADPLUS - Fiche concernant le principe de précaution
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l32042.htm
Autres fiches concernant la sécurité des consommateurs
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s16000.htm

Nicole Coutrelis  dimanche 6 avril 2003 22:13

On ne peut pas dire que le régime de responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas au secteur agro-alimentaire. Ce dernier est couvert comme les autres.
En revanche,  le demandeur (celui qui se dit victime d'un dommage) doit prouver son dommage et la défectuosité d'un produit, mais aussi, comme dans tout autre régime de repsonsabilité, le lien de causalité entre les deux. Ainsi, une victime de viande ESB devrait pouvoir établir (des années après) quelle viande exactement a été responsable de sa maladie et quel producteur pour pouvoir engager la responsabilité dudit producteur. On touche là un cas limite de l'adéquation (ou plutôt de la non adéquation) du système à des cas où le dommage se révèle très longtemps après. Et pour l'alimentation d'une manière générale, il sera parfois difficile de relier clairement un dommage à un produit. En revanche, si le lien avec le produit est avéré, l'exigence de traçabilité découlant des règlements doit normalement permettre de retrouver le responsable.
Les limites du système sont donc plutôt de fait que de droit.
Par ailleurs (ceci n'engage que moi mais je sais que je suis loin d'être la seule à le penser et à le dire), il n'est pas dit qu'en matière d'OGM on puisse parler de "produit défectueux". Un produit défectueux au sens de la directive 85/374 est un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut normalement s'attendre. Autant cela peut s'appliquer à des allergènes non indiqués, autant cela me semble difficile pour les OGM tant qu'on n'en a pas trouvé qui aient effectivement causé un dommage à la santé humaine (Pour qu'il y ait responsabilité, il faut défectuosité et dommage, c'est-à-dire atteinte à la sécurité). A suivre...

Christian Felter  lundi 7 avril 2003 05:13

la réponse à cette question et d'autres était le thème du colloque "responsabilité des professionnels de l'alimentation de l'alimentation humaine : situation et perspectives d'évolution" de décembre 2000 à l'Agro de Montpellier. Ces actes ont été publiés par l'ENSAM en 2001 et sont vendus par elle.
rubrique kiosque
http://www.agro-montpellier.fr/
Il contiennent une très remarquable synthèse de l'évolution du droit national en matière de responsabilité / produits défectueux faite par le Professeur Marie Laure Izorche spécialiste avec Philippe Letourneau du Droit de la responsabilité et des contrats.
Chapitre 8 Responsabilité du fait des produits défectueux par M. L. Izorche, Professeur à l'Université Montpellier I, Directeur du DEA de droit privé fondamental

                                                  Introduction
                                                  8.1 Schéma général de la responsabilité civile : principales distinctions.
                                                  8.1-1 Notions essentielles
                                                  8.1-2 Critères de distinction dans l'ordre contractuel
                                                  8.1-3 Applicabilité des critères dans l'ordre extra contractuel
                                                  8.1-4 Bilan comparatif entre les deux ordres de responsabilité
                                                  8.2 L'obligation de sécurité : genèse de la loi du 19 mai 1998
                                                  8.2-1 Les textes relatifs à la garantie des vices cachés
                                                  8.2-2 Extensions jurisprudentielles
                                                  8.3 L'octroi au tiers du bénéfice du contrat
                                                  8.3-1 Stipulation pour autrui
                                                  8.3-2 Actions directes
                                                  8.4 Quelques aspects de l'insertion de la loi de 1998 dans la jurisprudence

Le délai pour l'action en responsabilité en la matière est bien de trois ans.
J'ignore si des actions en responsabilité ont été entreprises dans les délais par des éleveurs contre les producteurs d'aliments du bétail défectueux qui à l'origine prouvée du dommage, (modification réglementaire stricte de la pratique de fabrication des aliments à destination des bovins).

vendredi 16 juillet 2004 08:58

EUROPE 15/07/04 Libre circulation des marchandises: dix-huit procédures d'infraction engagées contre onze États membres
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/919&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
Au sommaire:
Danemark: responsabilité du fait des produits défectueux

LUNDI 06 JUIN 2005 

CURIA - CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. L.A. Geelhoed présentées le 2 juin 2005 (1) Affaire C-127/04 Master Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division]
«Responsabilité du fait des produits défectueux – Date de mise en circulation du produit»
http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-127/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

(source Jean-Pierre GALLACIER)

argossement Tue, 31 Jan 2006 22:39:24 -0000
Objet : CP de la Cour de cassation : responsabilité du fait des produits défectueux

COMMUNIQUE Par trois arrêts du 24 janvier 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité de fabricants de médicaments.Le régime de responsabilité en cette matière est régi, pour les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988, par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du Conseil (85/374/CEE) du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Les textes internes antérieurs à cette loi doivent être interprétés, en ce qui concerne les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988, à la lumière de cette directive, dès lors qu'elle aurait dû être transposée avant cette date, ainsi que l'a déjà jugé la première chambre civile le 28 avril 1998 (Bull., I, n° 158, p.104).S'agissant de produits médicaux, pour obtenir réparation, la victime doit établir le dommage, l'imputabilité du dommage à l'administration du produit, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.Le premier arrêt frappé de pourvoi invitait la Cour de cassation à se prononcer sur les conditions de l'imputabilité du dommage au produit et également sur la responsabilité du médecin prescripteur.Dans cette affaire, à la suite de la prise d'un médicament anorexigène prescrit par un médecin du travail, une patiente avait développé une hypertension artérielle pulmonaire primitive ayant nécessité une chirurgie lourde. Elle avait alors recherché la responsabilité du laboratoire fabriquant le produit et celle du médecin prescripteur. Devant la Cour de cassation, le laboratoire contestait sa condamnation retenue par les juges d'appel, la patiente critiquant, pour sa part, le rejet de son action dirigée contre le médecin et son employeur.La première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel en ce qu'elle avait retenu l'existence d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit. Cette preuve peut être établie, conformément à l'article 1353 du code civil, sur la base de présomptions, qui doivent être graves, précises et concordantes. Il ne peut s'agir, ainsi que l'a déjà jugé la Cour, de simples hypothèses sur la cause du dommage (1ère Civ., 23 septembre 2003, Bull., n° 188). Dans l'arrêt critiqué, la cour d'appel, pour établir ce lien, s'était fondée sur des rapports d'expertise retenant que le produit en cause constituait un facteur favorisant la maladie dont avait été affectée la patiente et écartant les autres causes possibles d'apparition de cette maladie dans le cas de cette patiente. La Cour de cassation a jugé que les présomptions graves, précises et concordantes permettant d'imputer l'apparition de la maladie à la prise du médicament en cause étaient établies. Le fabricant soutenait aussi que son produit n'était pas défectueux en faisant valoir que les risques d'hypertension artérielle pulmonaire étaient signalés dans les notices. La Cour a constaté, au vu des mentions figurant sur la notice accompagnant le produit et le résumé des caractéristiques du produit, à la date de la prescription, que, contrairement à ce qui était affirmé, l'utilisateur et le prescripteur ne pouvaient percevoir ces risques. Elle a donc rejeté le pourvoi du laboratoire.En revanche, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait écarté la responsabilité du médecin prescripteur. En effet, dès lors qu'avait été relevée, à l'encontre de ce médecin, une faute consistant à prescrire un médicament, en contravention avec ses obligations limitant l'exercice de son activité à des mesures de prévention, cette faute pouvait être invoquée par la patiente dans le cadre de la responsabilité délictuelle.Cet arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes de l'avocat général.Le deuxième arrêt déféré à la Cour de cassation invitait celle-ci à définir les conditions de la caractérisation de la défectuosité du produit. En effet, dans cette affaire, l'arrêt frappé de pourvoi avait retenu la responsabilité d'un fabricant de vaccin dans la survenance du syndrome de Guillain-Barré faisant suite à l'injection de ce vaccin. La cour d'appel avait retenu que le vaccin avait été le facteur déclenchant de l'apparition du syndrome, et que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit en mentionnant "très rarement des neuropathies périphériques".La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser le défaut du produit lequel engage la responsabilité du fabricant pour le dommage qu'il cause lorsque, au moment où le fabricant le met en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. En effet, la circonstance que le vaccin ait été le facteur déclenchant ne prouvait pas la défectuosité du produit, pas plus que l'existence, connue, d'effets indésirables. L'arrêt condamnant le fabricant à réparation a donc été cassé.Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général. La troisième affaire concernait la contamination par l'hormone de croissance d'une patiente décédée de la maladie de Creutzfeldt Jakob. Le pourvoi critiquait la condamnation à réparation prononcée par les premiers juges.Dans cette affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a d'abord approuvé la cour d'appel d'avoir écarté la prescription prévue à l'article 11 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 selon lequel les droits de la victime contre le producteur s'éteignent dix ans après la mise en circulation du produit. En effet, les produits litigieux avaient été mis en circulation en février 1985, date à laquelle la directive n'était pas en vigueur. Il s'en déduisait que le régime de l'action en responsabilité en cause relevait des seules dispositions nationales, à savoir les articles 1347 et 1382 du code civil, et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de celles-ci à la lumière de la directive.La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait pu retenir qu'existaient des présomptions graves, précises et concordantes, d'imputabilité de la maladie contractée par la victime, à l'hormone de croissance qui lui avait été administrée, notamment en la circonstance constante que tous les patients traités par cette hormone qui avaient ensuite contracté la même maladie l'avaient été sur décision de l'association dont la responsabilité était recherchée.Compte tenu du régime de responsabilité applicable dans cette affaire, la discussion sur les causes exonératoires de la responsabilité du fabricant issues de la directive du 25 juillet 1985, telles que celles invoquées, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, n'avait pas lieu d'être. La Cour de cassation a donc jugé non pertinentes les critiques qui étaient formulées sur ce terrain juridique.Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait pu déduire des constatations faites sur la circonstance que le fabricant n'avait pas suivi les précautions recommandées pour l'extraction, la purification et la composition des hormones de croissance, qu'il existait un lien direct et certain de causalité entre les manquements à la prudence ainsi relevés et le préjudice de contamination subi par la victime.Le pourvoi a donc été rejeté.Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général.Le deuxième arrêt déféré à la Cour de cassation invitait celle-ci à définir les conditions de la caractérisation de la défectuosité du produit. En effet, dans cette affaire, l'arrêt frappé de pourvoi avait retenu la responsabilité d'un fabricant de vaccin dans la survenance du syndrome de Guillain-Barré faisant suite à l'injection de ce vaccin. La cour d'appel avait retenu que le vaccin avait été le facteur déclenchant de l'apparition du syndrome, et que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit en mentionnant "très rarement des neuropathies périphériques".La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser le défaut du produit lequel engage la responsabilité du fabricant pour le dommage qu'il cause lorsque, au moment où le fabricant le met en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. En effet, la circonstance que le vaccin ait été le facteur déclenchant ne prouvait pas la défectuosité du produit, pas plus que l'existence, connue, d'effets indésirables. L'arrêt condamnant le fabricant à réparation a donc été cassé.Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général. La troisième affaire concernait la contamination par l'hormone de croissance d'une patiente décédée de la maladie de Creutzfeldt Jakob. Le pourvoi critiquait la condamnation à réparation prononcée par les premiers juges.Dans cette affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a d'abord approuvé la cour d'appel d'avoir écarté la prescription prévue à l'article 11 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 selon lequel les droits de la victime contre le producteur s'éteignent dix ans après la mise en circulation du produit. En effet, les produits litigieux avaient été mis en circulation en février 1985, date à laquelle la directive n'était pas en vigueur. Il s'en déduisait que le régime de l'action en responsabilité en cause relevait des seules dispositions nationales, à savoir les articles 1347 et 1382 du code civil, et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de celles-ci à la lumière de la directive.La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait pu retenir qu'existaient des présomptions graves, précises et concordantes, d'imputabilité de la maladie contractée par la victime, à l'hormone de croissance qui lui avait été administrée, notamment en la circonstance constante que tous les patients traités par cette hormone qui avaient ensuite contracté la même maladie l'avaient été sur décision de l'association dont la responsabilité était recherchée.Compte tenu du régime de responsabilité applicable dans cette affaire, la discussion sur les causes exonératoires de la responsabilité du fabricant issues de la directive du 25 juillet 1985, telles que celles invoquées, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, n'avait pas lieu d'être. La Cour de cassation a donc jugé non pertinentes les critiques qui étaient formulées sur ce terrain juridique.Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait pu déduire des constatations faites sur la circonstance que le fabricant n'avait pas suivi les précautions recommandées pour l'extraction, la purification et la composition des hormones de croissance, qu'il existait un lien direct et certain de causalité entre les manquements à la prudence ainsi relevés et le préjudice de contamination subi par la victime.Le pourvoi a donc été rejeté.Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général.
(Source : Service de documentation et d'études de la Cour de cassation)

 

Gilles TIXIER Mon, 27 Mar 2006 15:08:42 +0200

La loi du 19 Mai 1998 relative à « la responsabilité du fait des produits défectueux » est elle encore en vigueur ?
Quelle son (futur) statut vis à vis des règlements du ³Paquet Hygiène² ?

 

Olivier CERF Mon, 27 Mar 2006 15:30:29 +0200


Loi du 19 mai 1998 ou pas, le Code civil s’applique :

* « Article 1382 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

* Article 1383 - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

* Article 1384 - On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

La Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits est en vigueur :

« Article premier

1. La présente directive vise à assurer que les produits mis sur le marché sont sûrs. »

« Article 2

«produit»: tout produit qui — également dans le cadre d'une prestation de services — est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisé par les consommateurs, même s'il ne leur est pas destiné, et qui est fourni ou mis à disposition dans le cadre d'une activité commerciale, à titre
onéreux ou gratuit, qu'il soit à l'état neuf, d'occasion ou reconditionné.

«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier:

i) des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien ;

ii) de l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds
;

iii) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit ;

iv) des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées.

La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux ;»

L’article 1 (voir ci-dessus) est repris dans le règlement 178/2002 sous la forme suivante :

« Article 14 Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires

1. Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. »

En résumé : si un produit alimentaire est dangereux et cause un dommage, ce dommage doit être réparé … Même en l’absence de culpabilité, le producteur est responsable.

Jean-Marc COUILLAUD Mon, 27 Mar 2006 17:24:36 +0200

Dans le cas où le produit ne cause aucun dommage corporel, alors qu’il est considéré comme faisant partie des produits défectueux : Exemple présence d’un morceau de gant en latex ou d’un cheveux

Que peut attendre un consommateur/client comme réparation ?

ANONYME Mon, 27 Mar 2006 19:10:13 +0200

La réparation doit être à la hauteur du préjudice sauf contrat ou clause précisant qu'il doit en être autrement.

C'est sur le plaignant que repose la charge de la preuve du préjudice dans la majeure partie des cas.

Nb: il existe une multitude d'autre type de dommage que le dommage corporel :-)

 

Bertrand CARLIER Mon, 27 Mar 2006 19:23:58 +0200

sachant que les entreprises françaises d'agroalimentaires vendent beaucoup en Europe, comment cela se passe dans les autres pays européens ?

avec un exemple concret le dédommagement de 2.1 million de livres pour un steak haché au RU cela se passe comme cela partout?

 

ANONYME Mon, 27 Mar 2006 19:40:46 +0200

Le principe de proportionnalité entre le préjudice et la réparation de ce dernier n'est pas ou très rarement valide à l'échelle du droit anglo-saxon.
Ces derniers sont d'ailleurs les rois pour établir des contrats avec nombres de clauses prévoyant quasiment tous les cas de fautes et de manquements ainsi que toutes les sanctions devant en découler.

Pour les U.S.A., par exemple, le principe de réparation par dommage et intérêt est extrémiste: "the sky is the limit" mais les fondements et les procédures pour les obtenir sont trop différentes des nôtres pour être comparées.

Ce qu'il faut retenir c'est qu'en dehors d'un principe minimaliste quasi-unanime en Europe de réparation proportionnelle au préjudice, le droit vient des contrats.

Ce qu'il faut également savoir c'est qu'au niveau du droit Européen ses fondements et ses principes sont le plus souvent empruntés au droit anglo-saxon ce qui fait de l'appareil juridique européen un véritable cheval de Troie accélérant beaucoup les mutations juridiques de nos vieilles nations.

Peut être un jour la France n'aura plus besoin de cabinets anglo-saxons pour signer 90% de ses contrats avec la chine, savoir?!
;-)




Christian Felter Wed, 29 Mar 2006 08:18:15 +0200


Amplitude a écrit:

>Bonjou
>La loi du 19 Mai 1998 relative à « la responsabilité du fait des produits
>défectueux » est elle encore en vigueur ?
>Quelle son (futur) statut vis à vis des règlements du ³Paquet Hygiène² ?
>
>Merci pour vos lumières .
>
>Cordialement

>


Rappel de la publication des actes du colloque interdisciplinaire scientifiques/juristes organisé par mes soins en 2000 sur ce thème

" Responsabilité des professionnels de l'alimentation humaine"

et de la très remarquable synthèse produite alors dans ce cadre par le Professeur Marie Laure Izorche de la Fac de Droit Montpellier.


Il doit rester des exemplaires en vente à l'ENSAM qui est l'éditeur

On retrouve cette mention dans l'article 21 du rgt 178/2002, article qui s'applique depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2002.

Quid de la jurisprudence récente sur ce point par contre?

Un nouveau colloque serait le bienvenu, qui précise à partir de quand l'exploitant risque concrètement quelque chose, tant au plan civil et financier qu'au plan correctionnel, type quelques heures de garde à vue par exemple pour mise en danger d'autrui.
Car aux différents témoignages présents sur cette liste force est de constater que si les obligations pleuvent, en l'absence du régime de sanctions prévu à l'article 17 du 178/2002, (toujours pas de décret d'apllication en vue), le principal comportement demeure l'ignorance de l'obligation principale : la connaissance de la définition de "exploitant du secteur de l'alimentaire".


MARDI 04 AVRIL 2006


SENAT 30/03/06 Conformité du bien - M. LE PRÉSIDENT. ’¶ L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
relatif à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux.
http://www.senat.fr/cra/s20060330/s20060330H1.html#toc1

 

LUNDI 24 JUILLET 2006
JOUE 22/07/06 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en ½uvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre
2001 relative à la sécurité générale des produits (1)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:171:SOM:FR:HTML

 

 

 ARCHIVAGE THEMATIQUE DES MESSAGES DU FORUM HYGIENE

FIN DU DOCUMENT

Page d’accueil de l’archivage thématique avec moteur de recherche

Accès au formulaire d'inscription à la liste de discussion HYGIENE

Page d’accueil du site HYGIENE ALIMENTAIRE