ARCHIVAGE THEMATIQUE DES MESSAGES DU FORUM HYGIENE

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THEME

Pages d’archives connexes

La responsabilité pénale

La gestion des crises alimentaires (définition du niveau de responsabilité, conseils…)

principe de précaution.

 

 

 

 

LIENS FONDAMENTAUX


LEXINTER.NET - RESPONSABILITE PENALE
http://lexinter.net/Legislation2/responsabilite_penale.htm

Mémoire de DEA en droit social de l'Université de Lille - La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l'entreprise
http://194.167.255.17/telechargement/memoires/depratr02.pdf

Mémoire de DEA en droit social de l'Université de Lille - La responsabilité pénale des élus en matière d'infractions non intentionnelles : autour de la loi du 10 juillet 2000
http://194.167.255.17/telechargement/memoires/dandoism01.pdf

Sélection d'articles issus des NOTES BLEUES DE BERCY
OCTOBRE 1998 La responsabilité pénale des agents publics
http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb145/resp_145.htm

CONSEIL D'ETAT - Rapport d'activité 2004. Au sommaire:
Au sommaire:
La seconde partie du rapport porte sur : RESPONSABILITÉ ET SOCIALISATION DU RISQUE
L’évolution du champ d’application de la responsabilité.
L’évolution générale des régimes de responsabilité
Les risques engendrés par l’activité des pouvoirs publics et collectivités publiques
Les risques étrangers à l’activité de la puissance publique
La responsabilité de l’État conséquence de son rôle de prévention des risques
Le principe de précaution en droit communautaire.
Concilier socialisation, responsabilité et prévention.
L’analyse des risques
L’information

Le droit administratif dans la société du risque
L’État de précaution
Responsabilité et risques : l’approche outre-Manche
Le principe de précaution et la proportionnalité face à l’incertitude scientifique
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000185/0000.pdf

 

ARCHIVES CHRONOLOGIQUES

 

Date: Mon, 1 Feb 1999 10:22:38 +0000 De: David Cardinal 

Voici une question relative à la responsabilité des personnes dans une entreprise.

Dans une société, il existe un PDG, un directeur général, un responsable du plan d'hygiène.

Partant de rien, tout est à construire au niveau du plan d'hygiène.

Les règles de base sont appliquées (tenue, nettoyage) par contre rien n'est formalisé. Par contre, le PDG passe dans les ateliers, avec des personnes extérieures, sans porter de tenue. Seuls le directeur et le responsable du plan d'hygiène sont présent en permanence dans l'entreprise.

Le personnel est fortement démobilisé!

Ma question: En cas d'accident microbiologique, qui est responsable au vu de la loi?

Le directeur général?

Le PDG?

Le responsable du plan d'hygiène?

C'est une situation que l'on retrouve régulièrement sous diverses formes dans les entreprises.

Date: Tue, 2 Feb 1999 16:51:55 +0000 

Le responsable naturel est le PDG ou le president du conseil d administration ou son representant lorsqu un organe deliberant est a la tete de la structure en question. Cependant lorsqu une delegation de pouvoir explicite est stipulee dans un contrat de travail, cette responsabilite tombe au delegataire. Par contre une particularite existe au niveau de l infraction des fumeurs dans les locaux ou il est interdit de fumer. A cette occasion c est le fumeur qui est personnellement sanctionne lorsqu un panneau indique l interdiction.

Je ne suis pas un specialiste de la procedure penale du fait que nous privilegions la prevention.

Date: Mon, 17 May 1999 11:38:02 +0200 De: Bertrand Drillet 

Je n'arrive pas a trouver precisement les differentes peines et condamnations potentielles pour le " responsable " d'une TIAC.

La notion de " responsable " s'applique-t-elle au chef de cuisine ou a son " responsable " administratif . dans une grosse unite avec un Gerant a part entiere et un chef de cuisine qui sera considere comme " responsable " ?

Merci de m'eclairer sur ces questions

Cordialement

Bertrand DRILLET

Date: Mon, 17 May 1999 13:06:48 +0200 

Une question similaire a été posée dans ce forum par David CARDINAL en février dernier.

J'avais répondu ainsi : (voir réponse ci-dessus)

J'ajouterai que le délégataire le plus logiquement responsable est bien le gérant, surtout lorsqu'il existe un chef de cuisine et un gérant différents dans le même établissement. Le gérant s'occupe en effet des tâches administratives et supervise l'auto-contrôle assuré par le chef de cuisine et son équipe.

Une particularité concerne également la gestion affermée à une société de restauration. J'estime que la société est pleinement responsable de ce qui aura pu causer une TIAC, même si la cause tient à la vétusté des locaux et des équipements. En effet, elle accepte de travailler avec les moyens limités dont elle dispose, donc elle assume sa responsabilité. Par contre, si cette société effectue un auto-contrôle sur son outil de travail et avise régulièrement son client sur les problèmes existants (locaux et équipements vétustes, insuffisance de matériels), sa part de responsabilité me semble partagée avec les responsables des investissements. De ce fait, il me semble primordial d'assurer un auto-contrôle régulier en conservant dans le dossier qualité la preuve des démarches accomplies et des réponses recueillies. Cette démarche peu commerciale ne plaira peut-être pas aux responsables des investissements mais elle est aussi importante que le contrôle de l'état du camion du fournisseur.

Pour compléter la réponse au sujet des niveaux de responsabilité, la lecture du contenu des statuts et contrats de travail lors des auditions des différents intervenants (chefs de cuisine, gérant, responsable de secteur, service-qualité, directeurs) permet de définir exactement le niveau de responsabilité.

Date: Tue, 18 May 1999 16:31:51 +0100 

Je me permets d'apporter un complément à la réponse de Bruno Peiffer. J'ai récemment participé à une réunion d'information sur l'HACCP. J'en ai profité pour poser cette question.

La réponse qui a été donné est que la notion de délégation n'est pas suffisante. Votre remarque concernant les contrats de travail de façon générale est juste. L'intervenant nous a donné un cas de jurisprudence dont je n'ai pas retrouvé la source. Un chef de cuisine ayant délégation totale n'a pas été retenu comme responsable car son niveau de salaire ne pouvait suffire pour la responsabilité prise.

La deuxième partie de la réponse de l'intervenant précisait qu'en matière de responsabilité, la justice saupoudrait. A chacun de bien se couvrir par les auto-contrôles et la formalisation de tout défaut pouvant être imputable à sa responsabilité.

Les avocats ont de beaux jours devant eux?

 

Date: Tue, 25 May 1999 07:44:09 +0200 De: FELTER 

Cette notion de responsabilité est très importante.

elle sera à mon avis dans un avenir très proche gérée par les assurances multirisques des professionnels. Les Professionnels seront ou ne seront pas assurables.

Il semble qu'une assurance commence déjà, j'aurai le contrat cette semaine et en mettrai les strophes concernées sur ce forum.

Question : avant de connaître ces clauses une anomalie m'interpelle :

+ en restauration commerciale les couverts servis en terrasses sont ils ou non compris dans la dérogation des 50 couverts de l'arrêté de 1995. Si c'est le cas il y a vraiment beaucoup de paillotes qui vont ouvrir cet été.

Bonne journée, et si vous êtes à Nice vous pouvez boire de l'eau du robinet, en dégustation à l'aveugle elle arrive devant beaucoup d'eaux minérales.

Comme quoi quand on se donne les moyens.

Christian Felter

Ingénieur Agronome Consultant

Nice

Bruno PEIFFER jeudi 1 juillet 1999 12:55

Voici un exemple de jurisprudence intéressant concernant la responsabilité dans une obligation de résultat.

Cour de cassation: les médecins responsables des infections hospitalières

PARIS, 1er juil (AFP) - 12h02

La Cour de cassation a jugé mardi que les médecins étaient responsables, même sans faute, des infections contractées dans les établissements hospitaliers, a-t-on appris jeudi.

"Un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère", a expliqué la Cour de cassation.

Par cet arrêt, qui figurera au rapport annuel de la Cour de cassation, parmi les décisions très importantes de l'année, la 1ère chambre civile de la Cour, présidée par Jacques Lemontey, a rejeté le pourvoi d'un médecin qui déclarait n'avoir pas commis de faute et soutenait que l'infection d'un patient ne pouvait engager sa responsabilité.

La Cour a donc limité "l'obligation de moyens" des médecins à leurs seuls actes médicaux, puisqu'ils ne peuvent assurer une guérison. Le patient mécontent doit prouver une faute du praticien. La Cour a en revanche mis à la charge des médecins, une "obligation de résultat", concernant la non-infection de leurs interventions. Ils en sont donc responsables même en l'absence de faute.

La Cour était saisie du cas d'un patient infecté par des staphylocoques dorés lors d'une opération du genou dans une clinique de Rodez.

P BOUTET jeudi 1 juillet 1999 13:52

Cette jurisprudence confirme l'évolution de notre société vers la judiciarisation des rapports sociaux. La pénalisation de l'action administrative en relève. Le citoyen préfère de plus en plus porter son différent ou ses griefs devant la juridiction pénale de préférence à la juridiction administrative.

Les infractions non intentionnelles découlent du nouveau code pénal et notamment de son article 221-6 :" Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 f d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000f d'amende." cf aussi les articles 222-19 et 222-20 du nouveau code pénal.

Tout agent public peut être désormais poursuivi par le juge pénal pour manquement à une obligation de sécurité. Dans le contexte actuel de crainte généralisée vis à vis de la sécurité des aliments, la recherche en responsabilité va s'attacher à identifier toute personne qui a pu participer dans la chaîne décisionnelle à la survenue de l'accident ou de la mort d'autrui. Dans ces conditions les fonctionnaires qui participe, en tant qu'inspecteur ou décisionnaire à l'application et la mise en ¦uvre des lois et règlements sont directement exposés aux conséquences d'une inobservation stricte de la loi. Les conséquences en sont multiples, tant au niveau des comportements des dites personnes, dont "la marge de man¦uvre" dans l'appréciation des risques se réduit considérablement que dans la conduite même de l'action administrative. A cet égard la mise en ¦uvre de l'assurance de la qualité dans l'exécution des actes administratifs liés à l'inspection est le meilleur garant, tant pour la protection des consommateurs, que pour la préservation des intérêts des entreprises comme des agents publics. Il convient en effet de démontrer, en application de l'article 121-3 du code pénal que "l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait"

Ces dispositions n'ont pas fini d'interpeller la fonction publique, et la société.
----------

   dimanche 9 janvier 2000 19:31

Le rapport du Groupe d'études sur la responsabilité pénale des décideurs publics présidé par Jean MASSOT, Conseiller d'Etat et Président de Section,remis à Elisabeth Guigou en Décembre 1999 est disponible et téléchargeable sur Internet sous deux formats : format RTF et format PDF.

http://udesr54.org/pdf/rapportmassot.pdf

 

vendredi 28 janvier 2000 23:10

Le Sénat rassure les élus sur la responsabilité pénale

Adoption de la proposition de loi sur les délits non intentionnels.

La discussion générale sur ce thème et sur la proposition de loi est accessible à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/cra/s20000127/s20000127.html

   vendredi 3 mars 2000 22:16

Le rapport sénatorial d'information sur la sécurité juridique des actes des collectivités locales et les conditions d'exercice des mandats locaux

http://www.senat.fr/rap/r99-166/r99-166.html

 

  jeudi 3 août 2000 21:31

L'ALSACE 03-08 ETONNANT - Trop chaud.
Vingt consommateurs ont déposé des plaintes hier devant la Haute cour de Manchester au Royaume Uni contre la chaîne américaine McDonald's de restauration rapide qu'ils accusent de leur avoir servi des boissons trop chaudes.
http://www.alsapresse.com/jdj/00/08/03/IGF/article_13.html

 

  mardi 24 octobre 2000 21:31

A consulter également à ce sujet le dossier "Responsabilité pénale des dirigeants d'entreprises dans la production et le commerce des marchandises" dans OPTION QUALITE de septembre 2000.
INSTITUTION EDITEUR        : LAMY S.A.
ADRESSE                    : 21-23 rue des Ardennes
CODE POSTAL VILLE          : 75935 PARIS CEDEX 19
PAYS                       : FRANCE
TELEPHONE                  : 01 44 72 12 12
TELECOPIE                  : 01 44 72 12 90



 mardi 6 février 2001 07:59

FOOD SAFETY NEWS 05-02 EATERY BOSS PAYS FOR SICKENING SECRET

http://archives.foodsafetynetwork.ca/fsnet/2001/1-2001/fs-01-18-01-01.txt



  mercredi 14 février 2001 21:53

TRIPALIUM 12-02 Responsabilité : Même la délégation de pouvoir a ses limites !
http://www.tripalium.com/gazette/gazette2000/articles/gresp1.htm

dimanche 20 mai 2001 19:14

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n° 80 (1er octobre - 31 décembre 2000) - Présentation des dispositions de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
CRIM 2000-09 F1/11-10-2000
NOR : JUSD0030175C
Délit non intentionnel
Responsabilité
http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/dacg80c.htm

Gilles TIXIER  lundi 11 juin 2001 13:50

Avec la "nouvelle approche", et d'après ce que je lis dans la directive CEE93/'" et les textes français qui en découlent,
le chef d'un établissement de restauration est responsable du plan d'hygiène, à savoir qu'il définit les mesures d'hygiène adaptées à son établissement, les fait appliquer, vérifie qu'elles le sont effectivement et améliore le système de manière à ce qu'il soit
et reste efficace. On dit qu'il a un objectif de résultat et nos plus simplement un objectif de moyens, comme avant la "nouvelle approche".

Mais au delà de ce niveau de responsabilité, des exégèses de la "nouvelle approche" parlent d'une responsabilité pénale et civile du responsable d'établissement en cas de manquement à son rôle de garant de l'Hygiène .

Mes questions :
1.  Dans quels textes réglementaires trouve-t-on ce type de responsabilité pénale et civile ?
2.  L'instauration de la nouvelle approche a-t-elle modifié ce type de responsabilité (avant … après) ?
3.  Dans une petite municipalité, où la personne chargée de la cantine scolaire (et souvent de l'intendance en plus) est un employé municipal non cadre, qui est le responsable d'établissement ?
4. Dans le contexte où parfois, il est dit à des "sans grade", mal formés, sans personnel compétent, etc.…  :
"maintenant , avec la nouvelle réglementation, vous êtes responsable et s'il y a un problème, c'est vous qui irez en prison !" ;
que faut-il pour être considéré comme responsable (diplôme, niveau hiérarchique, lettre de mission, …) ?

Christian Felter mardi 12 juin 2001 06:26

Pour avoir une idée précise de l'étendue du transfert de responsabilité au Producteur vous pouvez très utilement vous référer aux Actes du séminaire organisé sur le thème de la Responsabilité dex Professionnels de l'alimentation humaine à Montpellier en Novembre passé;

Les exposés des juristes constituent des synthèses très remarquables, (Exposé de ML Izorche surtout), et leur connaissance vous permettra d'apporter une réponse à vos questions.

pour ces actes suivez l'adresse :

http://www.microbusplus.com

  jeudi 14 juin 2001 23:37

Responsable, coupable et victime   
Réflexions sur la responsabilité du décideur public
http://www.lescahierspolitiques.com/donnees/dossiers/dossier/0022/html/frameset.htm

Lettre ouverte à Monsieur Lionel Jospin Premier ministre (15 mai 2000), par plusieurs associations de victimes.
http://www.logique.jussieu.fr/www.amiante/delits_non_intentionnels/lettre_a_jospin.html

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE  n° 80 (1er octobre - 31 décembre 2000)
Présentation des dispositions de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/dacg80c.htm

MYRIAM BENISSAD MYRIAM BENISSAD mardi 19 juin 2001 15:35

Dans le cadre de notre démarche haccp, je dois animer une réunion avec des responsables de restaurants et je voudrais les sensibiliser sur les fraudes qui sont existantes chez les restaurateurs : présence de produits périmés, et notamment sur les fraudes lors du remplissage des documents d'enregistrement liés à une démarche d'assurance
qualité.
que risquent-ils ?


auriez vous exemples à me communiquer ?

merci d'avance

Myriam

Laurent Deneuve  mardi 19 juin 2001 16:39

Consultez le BID, émis par le CNFDCI de la DGCCRF de Montpellier, vous y trouverez qq infos

 

grandecuisine  mardi 19 juin 2001 18:37

J'ai effectué une réunion avec des directeurs de maisons de retraite sur HACCP sur Montpellier avec la direction des fraudes et je puis vous assurer qu'ils sont très documentés sur la question

En plus ils seront ravis de participer à ce genre de réunion si vous désiré des documents, je suis à votre dispositions

Se renseigner auprès du contrôle des prix et de la concurrence et de la répression des fraudes de votre ville
Salutations



 

  samedi 30 juin 2001 15:50

B.O du MINISTERE DE LA JUSTICE - CRIM 2001-02 G4/14-02-2001. Implication de l'autorité judiciaire dans la prévention et la répression des atteintes à la sécurité alimentaire. NOR : JUSD0130025C
http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/dacg81b.htm

 

  vendredi 14 septembre 2001 08:08

BBC 14-09 Sentencing in 'fruit diet' baby death case
http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/newsid_1542000/1542293.stm

 mardi 26 novembre 2002 08:34

SELECTION DE RESUMES DE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

1° RESPONSABILITÉ PÉNALE
Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute qualifiée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage. - Application (non)..
2° SÉPARATION DES POUVOIRS
Maire. - Délit commis dans l'exercice des fonctions. - Faute non détachable des fonctions de maire. - Action civile. - Compétence administrative..
http://www.courdecassation.fr/_BICC/560a569/563/cour/cass563.htm#966

N° 701
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale. - Conditions. - Collectivité territoriale. - Commune. - Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public. - Application.
http://www.courdecassation.fr/_BICC/550a559/559/cour/cass559.htm#701

N° 362.- RESPONSABILITE PENALE.
Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute caractérisée. - Article 121-13 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Application.
http://www.courdecassation.fr/_BICC/530a539/532/cour/cass532.htm#362

N° 1287.- RESPONSABILITE PENALE.
Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute caractérisée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Application dans le temps.
http://www.courdecassation.fr/_BICC/520a529/524/cour/Cass524.htm#1287

N° 1049.- RESPONSABILITE PENALE.
Personne morale. - Conditions. - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants. - Nécessité.
http://www.courdecassation.fr/_BICC/520a529/520/cour/cass520.htm#1049

Philippe GOULOIS mercredi 11 décembre 2002 09:10

J'ai eu connaissance d'un jugement de la Cours Administrative d'Appel de Douai sur une affaire portée devant elle  : 3 juin 2002 n° 99DA20384 : Intoxication alimentaire : responsabilité pour faute – présomption de faute

" La mission dévolue au chef d’établissement implique que les repas servis aux élèves donnent toute garantie quant à leur qualité sanitaire.
En cas d’intoxication alimentaire des usagers d’un restaurant scolaire, la responsabilité du service public de  l’enseignement est engagée sur
le fondement de la faute présumée "

Il y a un article sur ce jugement dans l' AJDA n° 13 du 7 oct. 02 –pp. 918-921, mais le site ne repond pas et je ne suis pas abonné à  la revue.
Un membre de la liste a t-il des précisions sur la décision, ou l'article de l'AJDA ?

lundi 14 avril 2003 08:34

LOI DU JUILLET 2000 SUR LES DELITS NON INTENTIONNELS.
http://www.u-paris2.fr/dea-sdd/travaux/respbt.pdf

JURISFUTUR - Les prémices d'une dépénalisation des infractions non-intentionnelles - La loi du 10 juillet 2000 ou la réduction de l'emprise du droit pénal sur la faute non-intentionnelle
http://jurisfutur.free.fr/Dossiers/imprudence.htm

mercredi 2 juillet 2003 22:22

COUR DE CASSATION - Rapport 2002 - La responsabilité pénale en droit de la consommation
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport02/etudes&doc/4-EtudeMmeAgostini.htm

COUR DE CASSATION - Rapport 2002 - La responsabilité pénale en matière d'infractions non-intentionnelles
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport02/etudes&doc/8-EtudeMDesportes.htm

COUR DE CASSATION - Rapport 2002 - La responsabilité de l'Etat pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport02/etudes&doc/1-EtudeRenard-Payen.htm

COUR DE CASSATION - Rapport 2002 - La responsabilité du salarié en matière de sécurité et prévention des risques professionnels
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport02/etudes&doc/2-EtudeMCoeuret.htm

COUR DE CASSATION - Rapport 2002 - Les Tables analytiques des arrêts de la Cour de cassation
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport02/etudes&doc/2-Etude-MATrapet.htm


lundi 14 juillet 2003 01:00

L'adresse des questions parlementaires :

Question N° : 6866 Réponse publiée au JO le : 24/02/2003  collectivités territoriales : personnel et élus. poursuites pénales. réglementation

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-6866QE.htm

 

 

euqilegnal lundi 20 septembre 2004 09:57

Bonjour, aprés avoir lu l'article du Parisien figurant dans "les info du lundi" de la liste dans lequel une RQ s'est retrouvé condamnée à versé une amende pour une erreur dans l'étiquetage, je me pose une question :
Jusqu'où peut aller la responsabilité pénale d'un responsable qualité dans le cas d'un problème dans l'entreprise :intoxication alimentaire, problème d'étiquetage, contrôle d'hygiène non satisafaisant,...
je pensai jusqu'à présent que seul le fabricant été incriminé en cas de problème

armail lundi 20 septembre 2004 10:47

Certes le fabricant est incriminé mais qui est payé par le fabricant pour assurer la compétence sur les étiquettes? S'agisssait il du'une fraude ou d'une faute professionnelle?

J'ai déjà dû travailler dans une société très peu scrupuleuse où l'autorité m'obligeait à faire des étiquettes truquées. Entre l'éthique (et toc) et le chômage, j'ai essayé de partir "honorablement", sans scandale. Conséquence, suis sans emploi en en attenant un, le boss continue sa route ivre... de richesses.

Peu importe, ce n'est pas le débat. Dans ces cas là, il faut se "couvrir".
Evidement, vous êtes tenu à la confidentialité et la délation est aussi un autre débat. Par ailleurs, les pouvoirs publics sont parfois limités.
Cependant, même si le RQ doit passer "un sale 1/4 h" il y a bien souvent une enquète qui tente d'établir si RQ seul est responsable. Les moyens rapport de répression des fraudes, DSV ...peuvent être utilisés. Normalement, le dossier d'agrément défini aussi les responsabiltés.

Quant à la responsabilité totale ou partielle du fabricant et des RQ, ça relève aussi des compétence du droit du travail.

Ma réponse reste générale et ne concerne pas que l'article que vos citez.

Christian Felter mardi 21 septembre 2004 08:22

Et que se passe t il quand il n'y a ni RAQ ni étiquettes?
C'est assez fréquent en remise indirecte en boulangerie en France. Il n'y a aucun étiquetage la plupart du temps, même en remise indirecte.
Vous pouvez le vérifier auprès de la plupart des LS près de chez vous..
Est ce le Chef de Rayon qui serait alors considéré comme responsable et invité à venir s'expliquer au pénal?

armail mardi 21 septembre 2004 09:38

oui mais eux n'ont pas la même législation que les produits laitiers, carnés, surgelés....
Et je crois même que j'exagère en mettant tous les produits laitiers dans le même panier ;-)

Hélène LAURENT mardi 21 septembre 2004 14:20

Même si "ce n'est pas le débat", et sans espoir que cela vous console,  sachez que j'ai vécu le même type d'expérience.
Constant un jour que les DLC imprimées par l'équipe chargée de l'emballage n'était pas correcte, j'ai demandé pourquoi.
"la DSV a demandé que les produits soient avec une DLC d'au moins 2 jours à la livraison. Comme c'est impossible, on a truqué les dates" m'a informé le responsable de l'emballage, un peu géné, tout de même.
J'ai rapporté cela à la direction, et proposé de mettre en place une étude de veiellissement des produits, afin de valider cette nouvelle DLC. La réponse a été simple: quelques mois après, j'ai du quitter l'entreprise, et curieusement, depuis je n'ai jamais retrouvé de contrat dans ce département.

H.P. mardi 21 septembre 2004 22:39

On se demande comment l'humanité pouvait vivre avant l'avènement des DLC... il y a une trentaine d'années, me semble-t-il ?

Banon Emmanuel mercredi 22 septembre 2004 17:50

Je me souviens de vieux cours de 'sciences humaines et sociales', dont le sujet relatait des dinosaures. Le titre, c'était 's'adapter ou disparaitre'. Pour en revenir à nos systèmes normatifs, ce qui semblait compréhensible dans la vie d'une entreprise il y a 30 ans est hors normes aujourd'hui. Effectivement, les DLC sont des appuis 'subjectifs' en fonction notamment des états de forme des consommateurs, mais il ne faut pas oublier que les différents procès et mises en causes de responsabilités ne sont pas les mêmes; qui imagine il y a 30 ans le licenciement d'un respnsable qualité pour un problème autre qu'une vaste intoxication (et encore)? Et d'ailleurs, y avait-il autant de responsables qual qu'aujourd'hui?
Donc adaptons-nous à l'américanisation des responsabilités, au risque de la disparition d'entreprises...(quel pessimisme!).

H.P. mercredi 22 septembre 2004 21:57

Disons simplement que l'usine à gaz HACCP ne doit pas faire oublier les pratiques les plus simples (lavage adéquat des mains, port correct des charlottes, utilisation de la pédale des poubelles, etc.), dont je ne suis malheureusement pas sûr qu'elles se soient beaucoup améliorées... en trente ans.

Pierre Falgayrac mercredi 22 septembre 2004 22:28

Tout à fait d'accord!

Le GROS problème de cet usine à gaz, est qu'elle est a été conçue et imposée par des technocrates qui depuis longtemps n'avaient touché ni un balais et encore moins une casserole (et à l'origine, c'était pour préserver la santé des astronautes dans l'espace, ne l'oublions pas!)..
C'est bien pour cela qu'au delà de la paperasse qui formalise la méthode, le plus important est la sensibilisation et la formation du personnel qui manipule les denrées et nettoie les ustensiles et locaux.
Je déplore à cet effet que les nombreux ouvrages consacrés à la méthode HACCP  soient si peu prolixes sur la logique et la gestuelle des opérations de nettoyage. Un de ces livres, et pas des moindres, comporte une pléthore de fiches méthodes, et rien sur la manipulation correcte des lavettes et autres outils de nettoyage.
Et j'ai souvent l'impression de prêcher dans un désert quand je le clame...
Jamais un beau dossier qualité ne remplacera la conscience des cuisiniers et des serveurs, mais il peut y contribuer si l'implication des exécutants est pensée en terme de responsabilisation plutôt que d'obligation.

jcgenty mercredi 22 septembre 2004 22:38

Pour éviter ce type de problème, je recommande pour les ingénieurs de prendre une assurance responsabilité civile et pénale L'avantage est que vous pouvez vous défendre en dehors de l'entreprise. C'est une assurance mise en place par le C.N.I.S.F.  (Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France )
Pour plus d'infos :
http://www.allquality.org/unicnam/viewforum.php?f=70&sid=3d088e09d2e3fb68a67d648f7b1231ea

Voir sur ce site, le cadre de la responsabilité d'un ingénieur :
http://www.allquality.org/unicnam/

Daniel LE STER jeudi 23 septembre 2004 09:25

quelques éléments pour relativiser les craintes.
  a.. L'HACCP peut être usine a gaz quand elle est faite en dépit du bon sens.
  b.. La base de l'HACCP est l'analyse des risques. on l'oublie souvent .
  c.. L'HACCP se construit sur une base hygiène solide.
  d.. Sur le plan juridique, l'application de l'haccp est un élément susceptible de soustraire les responsables qualité ou dirigeants de leur responsabilité pénale en cas d'accident.

Albert Amgar jeudi 23 septembre 2004 10:17

Le fait que HACCP devienne une usine à gaz n'est pas propre à HACCP, d'autres systèmes mis en place sensés améliorer le processus ont par le passé connu ce genre de déconvenue. C'est plus vraisemblablement un problème de formation mais aussi d'inertie au changement.
Vous évoquez aussi et cela est aussi présent dans d'autres mails la sensibilisation et la formation à l'hygiène. Nous sommes bien d'accord. 
Tout part de là et tout aboutit à ce constat. C'est la raison pour laquelle il est dit et écrit dans de nombreux textes que les préalables 
(ou les prérequis) à la mise en place d'un plan HACCP sont les bonnes pratiques d'hygiène (hygiène du personnel, nettoyage des locaux et des matériels, lutte contre les nuisibles, les conditions d'entreposage, etc.) dans les entreprises alimentaires. Voir à ce sujet une affiche sur les bonnes pratiques d'hygiène, les racines de HACCP 
(http://www.asept.fr/conseil.htm#arbre).
Sur la responsabilité, un plan HACCP est un élément constitutif, non pas pour s'exonérer, mais pour fournir des preuves permettant aux dirigeants des entreprises mais aussi aux RQ (si il y a délégation de responsabilité, voire fiche de poste) d'avancer des éléments concrets sur l'analyse du processus et de sa maîtrise.
Sur l'application des règles d'hygiène de nombreux exemples sont là pour montrer que de mauvaises pratiques, partant le plus souvent de bonnes intentions, se sont mises en place et il est souhaitable de revenir aux fondamentaux de l'hygiène c'est-à-dire les bonnes pratiques d'hygiène. Un exemple simple pour illustrer mon propos : le lavage des mains doit se faire avec un savon simple (détergent), chacun le sait, et pourtant souvent ce lavage simple des mains est souvent remplacé par un lavage à l'aide d'une lotion hydro-alcoolique.

Hélène LAURENT jeudi 23 septembre 2004 11:06

Le problème ne me parait pas être de se défendre, mais surtout de défendre les consommateurs contre des chefs d'entreprise sans scrupules, qui sont
-soit inconscients des risques qu'ils prennent, et ce, par manque de formation. Pourquoi une entreprise agro-alimentaire peut elle être dirigée par une personne qui n'est pas du métier?
- soit conscient des risques, mais prêt à les prendre.
Le patron dont je parlais précédement, adoptait volontier de nombreux comportements à risques: par exemple, il fumait déraisonablement, en dépit des mises en gardes répétées et insistantes de son médecin, dépassait largement la vitesse autorisé sur l'autoroute, etc.
Il se croyait visiblement immortel. Ses clients le sont ils?

Le vrai problème, celui que l'on évite soigneusement, est bien celui-la: celui des employeurs qui se considérent comme ayant une chance leur permettant de prendre tous les risques, et qui établissent une culture d'entreprise basée uniquement sur le profit immédiat.
Pour ma part, même avec une bonne assurance, et un contrat de travail bien ficelé, je n'en veux plus. et vous?

bertrand CARLIER jeudi 23 septembre 2004 20:47

" et à l'origine, c'était pour préserver la santé des astronautes dans l'espace, ne l'oublions pas!)."

Miguel Martin vendredi 24 septembre 2004 09:09

L'historique de l'HACCP remonte aux années 1960. Date à laquelle, la socièté Pillsbury, l'armée américaine et la NASA ont collaboré à la mise au point d'un système de production d'aliments pour les programmes spaciaux.
L'objectif pour la NASA était de mettre en place un programme d'éliminationtotal des défauts afin de garantir la sécurité alimentaire de ses astronautes. En 1971, la société Pillsbury présentait les principes de l'HACCP.

Albert Amgar vendredi 24 septembre 2004 10:26

Toute petite précision l'armée américaine et la Nasa
Cela étant, le concept qui a été élaboré à l'époque est celui de la "zero tolerance " qui continue de fonctionner mais qui est en train
d'être remis en cause par les travaux liés à l'analyse des risques (et non pas HACCP qui est une analyse des dangers) sous la pression de différents organismes scientifiques américains notamment. Voir à ce sujet les présentations lors de la conférence internationale ASEPT sur Analyse des risques et Listeria monocytogenes
(http://www.asept.fr/lmra.htm) en mars 2004.
Dans cette attente, sincères salutations

 

JEUDI 10 FEVRIER 2005

SENAT 09/02/05 Récidive des infractions pénales - M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du
jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
http://www.senat.fr/cra/s20050209/s20050209H2.html#toc2

http://www.senat.fr/cra/s20050209/s20050209H4.html#toc5


MERCREDI 01 MARS 2006


SECURITE COMMUNE INFO 28/02/06 Un maire peut s’exonérer de sa responsabilité pénale du chef d'homicide et de blessures involontaire
http://www.securite-commune-info.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=549&Itemid=388

 

kuyfrn : Monday, June 12, 2006 11:17 AM

Suite à l'introduction du pack hygiène et la responsabilisation renforcée des opérateurs, je voudrais savoir quelles sont les conséquences légales et juridiques pour les opérateurs, les directeurs et RAQ d'une entreprise s'il s'avère qu'une intoxication alimentaire est due au nom respect des pratiques d'hygiène par le personnel.


Olivier CERF Tue, 13 Jun 2006 14:11:58 +0200

Voyez les archives de la liste Hygiène. Si vos clients tombent malades de votre fait ou de celui des personnes placées sous vos ordres, vous êtes responsable.

Si en plus vous avez été négligent ou avez volontairement commis une faute, vous êtes coupable.

Helene Soubelet Jeudi 23. Novembre 2006  17:55

-- Dans hygiene@yahoogroupes.fr, "qualiseb" <lolo5755@...> a écrit :
>
> Bonsoir,
>
> Je me demande de ce que penserais un juge si un fabricant met en
> danger un consommateur, en respectant le paquet hygiène, mais en
> bravant une note de service ...

Il n'aurait pas le loisir d'y penser puisqu'il n'y aurait pas d'infraction et donc il ne serait pas saisi de l'affaire...



myriam benissad Jeudi 23. Novembre 2006  19:15

je donne mon avis :
Par exemple le réglement 178/2002 n'a pas émis de moyens pour réaliser la traçabilité et je trouve que pour le professionnel (un artisan par exemple) lisant cela, la traçabilité n'exprime pas grand-chose pour lui.or les deux notes de services qui ont suivi ont donné plus d'indications.par exemple sur les 6mois dont beaucoup ont parlé et interprété.

alors la note de service n'a peut être pas de valeur réglementaire il n'empeche que bcp d'agents des services officiels ont brandi l'argument des 6mois de conservation des éléments de traçabilité (donc pour les artisans ou autres professionnels : conserver les étiquettes des produits).sans parfois voulour tenir compte d'autres éléments que l'artisan
pouvait avois mis en oeuvre (par exemple noter les n° de lot et les DLC) des produits qui lui étaient livrés.

qualiseb Jeudi 23. Novembre 2006  20:55

Je ne suis pas juriste, et très peut d'affaire ont concernées les producteurs jusque là, mais j'ai parlé de mise en danger du consommateur, donc pénal et pas civil. Il me semble qu'au pénal, le juge se baserais sur tout les documents existant, et pas seuleument les lois pour juger du niveau de responsabilité du producteur et de son responsable qualité..., mais je veux bien lire.

jnjoffin Jeudi 23. Novembre 2006  21:19

Il me semble que l'on peut dire que :

* Une circulaire n'est pas du domaine de la loi ni du règlement mais à valeur légale.
* Elle est d'application obligatoire pour les personnes concernées (dépendant du ministère ayant produit la circulaire)

Un juge pourra donc s'appuyer sur une circulaire pour condamner...

C'est du moins ce que je pense avoir compris ! Un juriste serait le bienvenu pour infirmer ou confirmer.

 

JPh CLAUDE, Vendredi 24. Novembre 2006  6:37

Non.
Seuls les textes émanant du pouvoir législatif donc des élus ont force de loi.

Les textes explicatifs (Circulaires, Notes de Service...) issus des Ministères (pouvoir exécutif) viennent éclairer les textes.
Seuls ont valeur légale : les Arrêtés, Décrets & Ordonnances qui découlent d'une Loi votée par les Parlementaires.
Leur réaction par les Ministères doit toutefois être strictement conforme à l'esprit et au cadre de la Loi dont ils tirent leur légitimité.

Aussi un juge (pouvoir judiciaire) n'est-il pas tenu de prendre en compte les textes "explicatifs".
Le Juge juge en Droit... et ce n'est pas toujours équitable, mais il n'a pas le pouvoir d'aller contre les réglementations...
D'où parfois des "décisions de justice" contraires au bon sens qui laisse les quidams que nous sommes très frustrés // ce que nous percevons comme une "injustice" sans comprendre que le Juge est lié par les textes... enfin quant il reste dans son rôle.

Eric Kalinowski Vendredi 24. Novembre 2006  9:22

Mais quand on liste dans les textes réglementaires les expressions "le cas échéant", "suffisant", "si nécessaire", "en cas de besoin", "adéquats" etc notamment depuis 1993 avec la nouvelle approche en Hygiène l'importance de la Jurisprudence est aussi à prendre en compte.

EMCA Listes Vendredi 24. Novembre 2006  9:45

Dans ce débat relatif à des circulaires/notes de service, permettez-moi aussi de rappeler ceci : un texte émanant d'une autorité publique ne me paraît pouvoir être opposable à quiconque que s'il est ... public !
La parution au Journal officiel est généralement constitutive de l'aspect "public" d'un acte.
Même si, quelquefois, ce qui est publié au JO est l'annonce de l'approbation d'un acte ... publié ailleurs (ex: validation de normes, arrêtés d'extension, etc..).
En tout état de cause, un document qui ne serait accessible qu'à la condition de détenir un mot de passe ne saurait être opposable à ceux qui ne détiennent pas ce mot de passe !

Un mot encore, sur ces documents non accessibles (internes, confidentiels, à diffusion limitée,..) ; il m'est arrivé de constater la disponiblité de tels documents sur des sites autres que celui du ministère auteur du texte en question. Il peut s'agir d'organismes divers, semi-publics ou privés, techniques ou dits "de formation", voire en final de structures commerciales étayant leur notoriété de la disposition de tels documents. Ce qui pose tout de même quelques questions, dont celle de la réalité d'une prétendue exigence de confidentialité, et celle de la concurrence déloyale...
Cet effet collatéral serait aussi à prendre en compte dans les reflexions sur le caractère public/restreint à donner à la diffusion d'un document.



Hubert BAZIN Vendredi 24. Novembre 2006  11:12

Excellente remarque (si je puis me permettre)
Ce débat s'applique certainement à d'autres domaines que la sécurité sanitaire des aliments ?

Quel pourrait être le lieu "normal" d'un tel débat ? Le Ministère de la Justice ?

Si ça se monte, je veux en être ! Depuis le temps que je milite pour une gestion documentaire du corpus législatif sur le mode des documentations qualité (avec indices de révision plutôt que nouveaux numéros *), ce serait dommage de passer à côté.

* Au lieu de parler d'arrêté du 22 brumaire ou de décret du 1er avril, parlons en articles du code de la consommation ou du code de la santé publique. Le numéro ne changera plus jamais, ce serait un très grand progrès. Les Codes ne sont -ils d'ailleurs pas fait pour ça ? Et les professionnels du droit (que nous ne sommes généralement pas) ne parlent-ils pas en articles de tel ou tel code ? Alors, pourquoi les inspecteurs de la DSV, lorsqu'ils inspectent un établissement, notent-ils en tête de leur Compte-rendu (ou PV) "réf : Arr. 29 sept 1997" ?



nicolas wasner Lundi 22. Octobre 2007 14:34
En tant que consommateur et au su de certaine pratique (voir ci dessous) au sein de plusieurs entreprises agroalimentaires dont je tairais le nom, je voudrais savoir quelles sont les sanctions encourues (a priori par le chef d'entreprise ?) en cas de prise sur le fait par les autorités compétentes :
déconditionnement / reconditionnement pour un tiers avec une "mise à jour" de la DLC (faussée donc).
D'avance merci.


Cabinet HBL MG France Lundi 22. Octobre 2007 14:40
Section 2 - Falsifications et délits connexes
Art. L.213-3 - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de "six mois à" (abrogé par l'article 322 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992) quatre ans et l'amende de "2 000 F à" (idem) 500 000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Art. L.213-4 - Seront punis d'une amende de "500 F à" (abrogé par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) 30 000 F et d'un emprisonnement de "six jours au moins et de" (idem) trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux oe sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de "trois mois à" (abrogé par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) deux ans et l'amende de "1 000 F à" (idem) 250 000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
_____
Commentaires :
Les articles L.213-3 et L.213-4 tendent à réprimer, d'une part, la falsification (art. L.213-3, 1¡), ou ce qui s'y apparente (art. L.213-3 , 2° à 4°), commise sur les produits listés par lesdits articles ou à l'aide d'objets permettant cette falsification et, d'autre part, la détention dans des locaux professionnels de ces produits et objets (article L.213-4).
Les produits concernés sont les denrées alimentaires, agricoles ou naturels, les boissons et les médicaments (à l'exclusion des fruits et légumes).
La falsification (du latin falsus : faux) doit donc être entendue comme toute modification, altération ou dénaturation des caractéristiques du produit exposé, mis en vente ou vendu (voir les alinéas 2 à 4 de l'article L.213-1, infra) réalisée en vue de tromper l'acheteur au regard de la réglementation prise en vertu de l'article L.214-1 (voir cet article, infra).
La falsification est un délit indépendant de la tromperie, quand bien même est-elle réprimée par les mêmes sanctions et dans les mêmes conditions (élément matériel et moral) étant précisé que ces sanctions sont doublées lorsque la falsification est dangereuse pour la santé de l'homme (ou de l'animal), meme si celui-ci a consommé le produit falsifié en connaissance de cause (art. L.213-3-4¡ alinéa 2 ; T.G.I. Dieppe, 9 novembre 1993, B.I.D. n¡5/1994, la conservation par un restaurant d'huîtres mortes ouvertes la veille est une infraction tombant sous le coup de l'article L.213-3 réprimant la vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques ; C.A., Rennes, 5 mars 1993, B.I.D. n° 4/1994, p.18 : l'usage de colorants et d'additifs non autorisés dans l'alimentation constitue une falsification ; Cass. Crim, 28 avril 1981, n° 80-93.919 : l'ajout d'eau dans le lait est une falsification). Par ailleurs, alors que la tromperie s'applique à tout type de marchandises et à tout service, la falsification ne s'applique qu'aux denrées alimentaires, aux substances médicamenteuses, boissons et produits agricoles ou naturels destinés à etre vendus.
Il est à noter que la détention de produits falsifiés ou d'objets permettant cette falsification, au sens de l'article L.213-4, est un délit spécifique sanctionné de peines plus légères que celles réprimant la tromperie et pour lequel la preuve de l'élément intentionnel n'est pas obligatoire puisque le délit résulte de la simple constatation par les autorités qualifiées (voir la liste aux articles L.215-1 à L.215-2, infra) de la détention des produits ou des objets visés (T.G.I. Paris, 6 juillet 1993, B.I..D. N°4/1994 : constitue le délit mentionné à l'article L.213-4 la détention de denrées dont la date limite d'utilisation est dépassée).


Myriam BENISSAD Lundi 22. Octobre 2007 14:43
voilà ce que j'ai en terme en sanctions possibles (peines maximales) - elles sont isusées, de mémoire, du code de la consommation.
Monsieur Marc KIENY (EMCA) sera certainement à meme de me corriger et/ou de compléter
Détention dŽappareils de falsifications, denrées falsifiées 3mois de prison 4500euros Denrées falsifiées / nuisibles (détention mise sur le marché) 4 ans de prison 75000 euros.
Tromperies 2ans de prison 37500euros
Altération des moyens dŽidentification des denrées 2ans de prison 37500euros
Possession de denrées dont lŽidentification est altérée 3mois de prison - 4500euros


Bertrand CARLIER Lundi 22. Octobre 2007 14:55
merci,
ce me semble être le cas de la repasse de la viande, pratique, qui, aux dires de témoignages filmés, serait une habitude dans bien des grandes surfaces.
amicalement
Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Date_limite_de_consommation
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/c02.htm
aucune de ces deux fiches ne parle de risque, c'est étrange.


Marc Kieny Lundi 22. Octobre 2007 14:59
Très aimable, Mme Benissad, de me citer en garant de vos propos..
Il ne m'est toutefois pas possible d'accepter un tel rôle sur cette liste ; je n'y suis pas habilité (le conseil juridique est une profession réglementée : je n'ai pas cette qualité) et si mon job d'éditeur de textes réglementaires me permet, de temps à autre, d'intervenir, je ne le fais que dans la mesure où le sujet m'est connu, et où je dispose d'un peu de temps...
Ainsi, sur le thème lancé ici, HBL MG France vient, très rapidement, de reproduire dans un message la réglementation française applicable en la matière : j'ai apprécié - et je ne suis sûrement pas le seul - qu'en cette circonstance aient été cités précisément les articles applicables.


juliemarbach Lundi 22. Octobre 2007 16:31
Merci pour ces informations.
Je me pose une question: dans un de ces cas là, seul le directeur est jugé responsable?
que risque le responsable qualité?
En effet je suis directement concerné par cette pratique (à faible ocurrence, certe, mais cette pratique existe malgré moi).
-Bien sûr, je m'insurge et j'essaye de faire changer les mentalités (petite entreprise familiale, sans responsable Qualité depuis le début, il y a 50 ans...) mais celà ne se fait pas en quelques mois.
-bien sûr j'ai essayé d'en parler avec les directeurs, ... mais avec une direction patriarchale (voir monarchique), le dialogue d'une jeune femme face à des anciens au tempérament relativement inflexible reste quasi nul.
quels sont pour moi les risques encourus?


nicolas wasner Lundi 22. Octobre 2007 17:40
Pour faire écho à Julie, merci de préciser qui est responsable pénalement (ouvrier ou patron).
Avez vous des exemples de cas jugés ou faisant jurisprudence en la matière ?


hblmgfrance Lundi 22. Octobre 2007 18:21

En premier lieu le responsable d’établissement est pénalement responsable charge à lui de prouver qu’il y avait des procédures correctes et un suivi de l’application des procédures, qu’il y a eu négligence ou volonté de nuire de la part de l’employé

En tout état de cause conservez des traces de vos interventions ou de vos remarques auprès de votre hiérarchie



Bertrand CARLIER Lundi 22. Octobre 2007 18:26

ce n'est peut être pas un hasard si la démarche qualité repose sur l'écrit et non l'oral.



Remi Michalowski Mardi 23. Octobre 2007 4:16

Comme les cas de pollution, c'est la Direction.

Ensuite, ce n'est pas obligatoirement le "patron" mais le responsable du site et/ou le responsable qualite, dans les affaires liees a la secu alim. La responsabilite penale doit etre specifiee dans le contrat de travail.





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